Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 9

ARTICLE 345

Aujourd'hui
Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie saisie et pour obtenir condamnation : il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 41

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L'exécution des jugements Saisies-exécution

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article 345 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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