Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie
saisie et pour obtenir condamnation : il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de
son opposition lors de la distribution des deniers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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