Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront
former opposition que sur le prix de la vente : leurs oppositions en contiendront les causes ;
elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou l'agent d'exécution ou autre officier chargé de la
vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié :
le tout à peine de nullité des oppositions et des dommages-intérêts contre l'huissier ou l'agent
d'exécution, s'il y a lieu.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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