Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 9

ARTICLE 343

Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie. Le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 41

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-exécution

Une question sur cette disposition ?

Essayez

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 343 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte