Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra
s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant
assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué par le
tribunal du lieu de la saisie.
Le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 41
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.