Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 9

ARTICLE 333

Ne pourront être établis gardiens : le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques ; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques pourront être établis gardiens de leur consentement et de celui du saisissant.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 40

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L'exécution des jugements Saisies-exécution

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article 333 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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