Ne pourront être établis gardiens : le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés
jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques ; mais le saisi, son
conjoint, ses parents, alliés et domestiques pourront être établis gardiens de leur consentement et de
celui du saisissant.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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