Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 9

ARTICLE 328

Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat ou du Territoire, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura été prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, loyers des manufactures, moulins pressoirs et usines dont ils dépendent et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur. Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 40

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article 328 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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