1° Les objets que la loi déclare immeubles par destination ;
2° Le coucher nécessaire des saisis, ceux des leurs enfants vivant avec eux ; les habits dont
les saisis sont vêtus et couverts ; les effets appartenant à la femme lorsqu'elle n'est pas
commune en biens ;
3° Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de 20.000 francs ;
4° Les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences
et arts, jusqu'à concurrence de la même somme et au choix du saisi ;
5° Les équipements des militaires, suivant l'ordonnance et le grade ;
6° Les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles ;
7° Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de la famille
pendant un mois, ainsi que les ustensiles indispensables à la préparation des aliments et aux
repas ;
8° Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles,
fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un
mois.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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