Si les portes sont fermées, et si l'ouverture en est refusée, l'huissier ou l'agent
d'exécution pourra établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement ; il se retirera sur-le-
champ sans assignation, devant le Juge ou, à son défaut, devant l'officier de police judiciaire en
présence duquel l'ouverture des portes, même celles des meubles fermants, sera faite, au fur et à
mesure de la saisie. L'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal ; mais il signera
celui de l'huissier ou de l'agent d'exécution, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même
procès-verbal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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