(D. du 13 janvier 1923).- L'huissier ou l'agent d'exécution pourra se faire assister d'un
ou de deux témoins majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier ou de l'agent
d'exécution, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques.
Il énoncera en ce cas sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures, les témoins signeront
l'original de la copie. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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