Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 9

ARTICLE 320

(D. du 13 janvier 1923).- L'huissier ou l'agent d'exécution pourra se faire assister d'un ou de deux témoins majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier ou de l'agent d'exécution, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques. Il énoncera en ce cas sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures, les témoins signeront l'original de la copie. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 39

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-exécution

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article 320 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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