Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 8

ARTICLE 273

Une remise de l'audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d'office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu'il est dit à l'art. 275 ci- après.
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article 273 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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