Cette sommation indique, à peine de nullité:
1) les jour et heure d'une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient
été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ;
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2) les jour et heure prévus pour l'adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l'audience
éventuelle ;
3) que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu'au cinquième jour précédant l'audience éventuelle et
qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution
d'une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d'une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l'égard de
l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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