Le cahier des charges contient, à peine de nullité :
1) l'intitulé de l'acte ;
2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la
mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et
qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;
3) l'indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l'adjudication est poursuivie ;
4) l'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuelle prévue par l'art. 270 ci-après;
5) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;
6) les nom, qualité et adresse de l'avocat poursuivant ;
7) la désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l'huissier
ou l'agent d'exécution ;
8) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de
poursuite et toute condition particulière ;
9) le lotissement s'il y a lieu ;
10) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble. La valeur
de l'immeuble doit être appréciée, soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l'hypothèque
conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation
semblables.
Au cahier des charges, est annexé l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble concerné délivré par la conservation foncière à
la date du commandement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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