En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription.
L'immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux art. ci-dessous. Le débiteur ne peut
aliéner l'immeuble, ni le grever d'un droit réel ou charge.
Le conservateur ou l'autorité administrative refusera d'opérer toute nouvelle inscription.
Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication,
l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux
créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée
spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.
A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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