En cas de paiement dans le délai fixé par l'art. 254-3 ci-dessus, l'inscription du commandement est radiée
par le conservateur ou l'autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant.
A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement; à cet effet, il saisit la
juridiction compétente statuant en matière d'urgence.
La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction
compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires.
SECT. 3 : Les effets du commandement
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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