L'huissier ou l'agent d'exécution fait viser l'original du commandement par le conservateur de la propriété
foncière à qui copie est remise pour la publication.
Lorsque la poursuite s'exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire
mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, les formalités prévues à l'alinéa précédent sont
accomplies par ladite autorité.
Si un commandement n'a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l'autorité administrative
concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu'en
les réitérant.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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