Si les immeubles sont constitués d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas
propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d'une autorité administrative, le commandement prévu à l'art. 254 ci-dessus
est également notifié à cette autorité et visé par elle.
SECT. 2 : La publication du commandement
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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