A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être précédée d'un commandement aux
fins de saisie.
A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l'immeuble
et contenir :
1) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier
et du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2) la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant, à moins que le
commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;
3) l'avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et
vaudra saisie à partir de sa publication ;
4) l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie ;
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5) le numéro du titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles faisant l'objet de la poursuite; s'il s'agit d'un
immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d'immatriculation; et, s'il s'agit d'impenses réalisées par le
débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, sa
désignation précise ainsi que la référence de la décision d'affectation ;
6) la constitution de l'avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d'opposition
au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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