Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 658

Aujourd'hui
Au cours de l'instruction du dossier d'extradition, la Cour peut, le Procureur Général entendu, admettre l'étranger au bénéfice de la liberté provisoire, s'il présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g).
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L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedure d'extradition Procedures particulieres

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SECTION 658

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article 658 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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