ARTICLE 652 — En cas d'urgence et par dérogation aux dispositions des articles 641 et 642 cidessus, les parquets sont habilités à ordonner l'arrestation, sur la demande directe des autorités judiciaires étrangères et sur simple avis laissant trace écrite de l'existence de l'une des pièces indiquées à l'article 641.
La demande des autorités étrangères doit être régularisée dans les plus brefs délais,
conformément aux dispositions de l'article 641 ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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