(1) Sous réserve des conventions internationales, toute demande d'extradition
est formée par voie diplomatique. A cette demande sont joints, selon le cas :
a) une expédition du jugement ou de l'arrêt de condamnation même non
contradictoire ;
b) un acte de procédure ordonnant ou opérant de plein droit renvoi de l'inculpé devant
une juridiction répressive d'instruction ou de jugement ;
c) un mandat d'arrêt ou toute pièce en tenant lieu, établi par l'autorité étrangère
compétente. Ce mandat doit préciser l'infraction pour laquelle il a été délivré et la date
de l'infraction.
(2) Le jugement ou l'arrêt de condamnation, l'acte de procédure visé à l'alinéa (1) b) ci-dessus,
le mandat d'arrêt ou la pièce en tenant lieu sont produits en original ou en expédition
authentique.
(3) L'Etat requérant joint en même temps une copie du texte applicable aux faits incriminés et
un exposé desdits faits.
(4) En cas de jugement ou d'arrêt de défaut, outre les documents visés a!1 présent article,
l'Etat requérant doit fournir la preuve que la personne dont l'extradition est demandée a eu
connaissance du déroulement du procès et qu'elle a disposé de moyens juridiques suffisants
pour organiser sa défense.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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