L'étranger est définitivement mis en liberté et l'extradition ne peut être
demandée à son encontre par le même Etat et pour les mêmes faits, si dans le délai de trois (3)
mois suivant la notification du décret d'extradition à l'Etat requérant, sa remise effective n'est
pas demandée par celui-ci.
Les contestations concernant l'application du présent article sont soumises à la Cour d'Appel
compétente qui statue, dans les huit (8) jours, le Ministère Public entendu. Sa décision est
susceptible de pourvoi devant la Cour Suprême. Seuls le Ministère Public eLI' étranger
intéressés peuvent former pourvoi. Les dispositions des articles 657 et suivants sont
applicables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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