Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 653

(1) Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrestation, un magistrat du Parquet du Tribunal de Première Instance procède, si nécessaire avec l'aide d'un interprète, à un interrogatoire d'identité, notifie à l'étranger le titre en vertu duquel il est arrêté, recueille ses déclarations après l'avoir prévenu qu'il est libre de n'en point faire et avisé de son droit de se faire assister d'un défenseur. (2) Du tout, il est dressé procès-verbal signé du magistrat, de l'étranger et, le cas échéant, de l'interprète. En cas de refus de signer par l'étranger ou s'il ne sait signer, mention en est faite audit procès verbal qui, le cas échéant, est également signé de l'interprète.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 117

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedure d'extradition Procedures particulieres

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 653

Cité par

Sommaire

article 653 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte