Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 655

Aujourd'hui
Le Procureur Général peut, à tout moment, procéder ou faire procéder par un magistrat de son Parquet Général, dans les formes indiquées à l'article 653 ci-dessus, à un nouvel interrogatoire de l'étranger, son conseil, s'il en a un, dûment convoqué.
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SECTION 655

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article 655 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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