(1) Le Président de la République peut, par décret, ordonner l'extradition, aux Gouvernements étrangers qui lui en font la demande, de tout étranger trouvé sur le territoire national, objet d'une poursuite pénale ou d'une condamnation à une peine privative de liberté dans l'Etat requérant.
(2) Il peut également, dans les mêmes formes, autoriser la communication aux autorités étrangères, des pièces à conviction ou documents détenus par les autorités camerounaises, sur demande présentée par voie diplomatique et sous condition, en cas de communication en originaux, de leur restitution dans les plus brefs délais.
(3) La qualité d'étranger s'apprécie, le cas échéant, à l'époque de la commission des faits.
(4) Il ne peut être donné suite à une demande de comparution devant une juridiction étrangère, en qualité de témoin, d'un individu détenu, même au titre de la contrainte par corps, que sous la condition expresse de son renvoi au Cameroun dans les plus brefs délais, le tout, aux frais de l'Etat requérant.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 114
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article 641 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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