Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 9

ARTICLE 246

Le Juge d'Instruction peut, par ordonnance, soumettre l'inculpé à des mesures de surveillance judiciaire ou substituer de telles mesures au mandat de détention provisoire, en l'astreignant, soit à une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 41 et 42 du Code Pénal, soit à une ou plusieurs de celles énumérées ci-après : a) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d'Instruction ; b) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le Juge d'Instruction ; c) répondre aux convocations de toute autorité chargée de la mission de surveillance et d'assistance ou de toute autre personne désignée par le Juge d'Instruction ; d) s'abstenir de conduire tous véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; e) s'abstenir de recevoir certaines personnes désignées par le Juge d'Instruction, ainsi que de communiquer avec elles de quelque façon que ce soit ; f) se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication et de traitement des maladies contagieuses ; g) fournir, en vue de garantir sa représentation en justice : - soit un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le Juge d'Instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; - soit un ou plusieurs garants conformément aux dispositions des articles 224 et suivants. h) ne pas exercer certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a été commise à l'occasion ou dans l'exercice de celles-ci et si le Juge d'Instruction estime que leur poursuite est de nature à faciliter la commission d'une nouvelle infraction.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 53

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Constatation et de la poursuite des infractions Surveillance judiciaire

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SECTION 246 — (g) shall be released on bail

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article 246 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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