(1) Lorsque le Tribunal prononce une peine privative de liberté, il décerne un
mandat d'incarcération ou d'arrêt contre le condamné.
Toutefois, lorsque le condamné manifeste l'intention de relever appel du jugement et si la
peine d'emprisonnement prononcée n'excède pas un an, le Tribunal peut, à la demande du
condamné, le laisser en liberté jusqu'à l'expiration des délais d'appel, s'il présente l'une des
garanties prévues à!' article 246 (g).
(2) Si à l'expiration du délai d'appel, le condamné laissé en liberté conformément aux
dispositions de l'alinéa 1 et ne relève pas appel, le Président du Tribunal décerne contre lui
mandat d'arrêt.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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