Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 397

(1) Lorsque le Tribunal prononce une peine privative de liberté, il décerne un mandat d'incarcération ou d'arrêt contre le condamné. Toutefois, lorsque le condamné manifeste l'intention de relever appel du jugement et si la peine d'emprisonnement prononcée n'excède pas un an, le Tribunal peut, à la demande du condamné, le laisser en liberté jusqu'à l'expiration des délais d'appel, s'il présente l'une des garanties prévues à!' article 246 (g). (2) Si à l'expiration du délai d'appel, le condamné laissé en liberté conformément aux dispositions de l'alinéa 1 et ne relève pas appel, le Président du Tribunal décerne contre lui mandat d'arrêt.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 79

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SECTION 397

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article 397 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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