(1) Lorsque le Tribunal déclare un prévenu coupable d'une contravention ou
d'un délit, il le condamne à la peine prévue par la loi. Il statue ensuite, s'il y a lieu, sur l'action
civile.
Il met en outre les dépens à la charge du condamné.
(2) Si le Tribunal relaxe certains des prévenus, il doit, par décision motivée, déterminer le
montant des frais de justice à supporter par ceux qui ont été condamnés.
(3) Le Tribunal ordonne le remboursement des sommes consignées par la partie civile.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 78