(1)
a) Tout prévenu détenu qui a été relaxé ou condamné à une peine d'emprisonnement ou
d'amende assortie du sursis, et sans préjudice de l'application de l'article 393 en ce qui
concerne les dépens, est immédiatement remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
b) Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement égale ou
inférieure à la durée de la détention provisoire.
(2) En cas de condamnation à une peine d'amende non assortie du sursis, les dispositions de
l'article 393 sont applicables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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