(1) Lorsque le Tribunal n'est pas encore en mesure d'évaluer le montant des
dommages-intérêts dus à la partie civile, il peut, dans les cas prévus par la loi, lui accorder
une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.
(2) Cette provision porte, en cas de non-paiement, intérêt au taux légal en vigueur à compter
de la date du jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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