Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 428

(1) En cas d'opposition, l'exécution du jugement est suspendue. Toutefois, les mandats décernés par le Tribunal ou la provision allouée en application des dispositions de l'article 392 demeurent exécutoires. (2) L'opposition peut se limiter aux dispositions pénales ou civiles du jugement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Conditions et des effets de l'opposition L'opposition Voies de recours

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SECTION 428

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article 428 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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