Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 427

A l'exception du Ministère Public, toute partie au procès peut faire opposition. Toutefois, lorsque régulièrement citée, la partie civile ne comparaît, ne conclut ni ne se fait représenter à l'audience, sans justifier d'un motif légitime de non-comparution, elle est considérée comme s'étant désistée de son action civile. Dans ce cas, elle n'est pas recevable à faire opposition au jugement intervenu. Si l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile défaillante, le Tribunal se borne à statuer sur l'action publique, sur réquisitions du Ministère Public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Conditions et des effets de l'opposition L'opposition Voies de recours

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SECTION 427

Sommaire

article 427 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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