Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 390

Aujourd'hui
(1) a) Si le Tribunal estime qu'il y a lieu de procéder à un complément d'information, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et commet un magistrat ou un officier de police judiciaire pour le diligenter. b) L'autorité ainsi commise dispose des pouvoirs définis aux articles 191 à 195. (2) Ce complément d'information obéit aux règles édictées aux articles 167 à 176.
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SECTION 390

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article 390 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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