(1)
a) Lors de la première comparution devant le Juge d'Instruction, le suspect est, après
vérification de son identité, informé des faits qui lui sont reprochés et des dispositions de la
loi pénale applicable.
b) Cette information constitue l'inculpation.
(2) L'inculpation est un acte de la compétence exclusive du Juge d'Instruction; elle ne peut
donner lieu à commission rogatoire si ce n'est à un autre Juge d'Instruction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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