(1) L'avocat constitué a le droit d'assister son client chaque fois que celui-ci
comparaît devant le Juge d'Instruction.
(2) Il doit être avisé de la date et de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48)
heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-
douze (72) heures s'il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite.
(3) Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt-
quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.
(4) Si le conseil convoqué ne se présente pas, il est passé outre et mention du tout est faite au
procès-verbal.
(5) Il en est de même lorsque l'inculpé renonce expressément à n'être entendu ou confronté
qu'en présence de son conseil.
Cette renonciation ne vaut que pour l'interrogatoire ou la confrontation concernée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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