Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 172

Aujourd'hui
(1) L'avocat constitué a le droit d'assister son client chaque fois que celui-ci comparaît devant le Juge d'Instruction. (2) Il doit être avisé de la date et de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48) heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante- douze (72) heures s'il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite. (3) Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt- quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation. (4) Si le conseil convoqué ne se présente pas, il est passé outre et mention du tout est faite au procès-verbal. (5) Il en est de même lorsque l'inculpé renonce expressément à n'être entendu ou confronté qu'en présence de son conseil. Cette renonciation ne vaut que pour l'interrogatoire ou la confrontation concernée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 39

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Droits de l'inculpe L'information judiciaire

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Texte officiel

SECTION 172

Cité par

Sommaire

article 172 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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