(1) L'avocat constitué a le droit d'assister son client chaque fois que celui-ci comparaît devant le Juge d'Instruction.
(2) Il doit être avisé de la date et de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48)
heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-
douze (72) heures s'il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite.
(3) Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt-
quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.
(4) Si le conseil convoqué ne se présente pas, il est passé outre et mention du tout est faite au procès-verbal.
(5) Il en est de même lorsque l'inculpé renonce expressément à n'être entendu ou confronté qu'en présence de son conseil.
Cette renonciation ne vaut que pour l'interrogatoire ou la confrontation concernée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 39
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 172 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.