(1) Lors de la première comparution, le Juge d'Instruction informe l'inculpé
qu'il se trouve devant un Juge d'Instruction et ne peut plus être entendu par la police ni la
gendarmerie sur les mêmes faits, sauf sur commission rogatoire, et que si à l'issue de
l'information les charges sont réunies contre lui, il sera renvoyé pour jugement devant la
juridiction compétente.
(2) Le Juge d'Instruction avertit en outre l'inculpé que:
a) il est libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ ;
b) il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs
conseils ;
c) au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire connaître le nom et l'adresse de celui à
qui toutes convocations et notifications devront être adressées ;
d) au cas où il ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout
moment jusqu'à la clôture de l'information.
(3) Le Juge d'Instruction avertit l'inculpé enfin qu'il doit:
a) élire domicile au siège du tribunal pour la notification des actes de procédure ;
b) informer le Juge d'Instruction de tout changement d'adresse.
(4) Si l'inculpé fait sur-le-champ choix d'un ou de plusieurs avocats, le Juge d'Instruction
mentionne les nom, prénoms et adresses de ces avocats ainsi que l'adresse de celui d'entre eux
à qui seront notifiés les actes de procédure et les convocations.
(5) Si l'inculpé, bien qu'ayant fait choix d'un avocat, manifeste le désir de faire des
déclarations immédiatement, et ce, en l'absence de cet avocat, le Juge d'Instruction se borne à
les enregistrer, sans lui poser des questions relatives à sa responsabilité pénale.
(6) Le Juge d'Instruction notifie à l'inculpé toute mesure de restriction ou de privation de
liberté prise à son encontre.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 38
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 170 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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