(1) L'inculpé est autorisé à poser directement aux témoins, aux autres inculpés
et à la partie civile toutes questions qu'il estime utiles. La partie civile a également le droit de
poser des questions aux témoins.
Toutefois, au cours de la confrontation, le Juge d'Instruction peut dispenser toute autre partie
ou un témoin de répondre à une question qui lui paraît non pertinente, injurieuse ou contraire
à l'ordre public.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également au conseil de l'inculpé et à celui de
la partie civile.
(3) Quand le Juge d'Instruction dispense une partie ou un témoin de répondre à une question,
celle-ci est reproduite au procès-verbal et il y est fait mention des motifs de la dispense.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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