Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 175

(1) L'inculpé est autorisé à poser directement aux témoins, aux autres inculpés et à la partie civile toutes questions qu'il estime utiles. La partie civile a également le droit de poser des questions aux témoins. Toutefois, au cours de la confrontation, le Juge d'Instruction peut dispenser toute autre partie ou un témoin de répondre à une question qui lui paraît non pertinente, injurieuse ou contraire à l'ordre public. (2) Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également au conseil de l'inculpé et à celui de la partie civile. (3) Quand le Juge d'Instruction dispense une partie ou un témoin de répondre à une question, celle-ci est reproduite au procès-verbal et il y est fait mention des motifs de la dispense.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 39

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Droits de l'inculpe

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 175

Cité par

Sommaire

article 175 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte