Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 171

(1) Si l'avocat de l'inculpé assiste à la première comparution, le Juge d'Instruction n'est pas tenu de lui communiquer le dossier à l'avance. Toutefois, avant tout interrogatoire et confrontation ultérieure, le Juge d'Instruction est tenu de convoquer le conseil de l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 172. (2) Les déclarations de l'inculpé sont consignées dans le procès-verbal. Les formalités édictées par les articles 183 (1), 185 et 186 sont applicables à l'interrogatoire et à la confrontation de l'inculpé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 38

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Droits de l'inculpe

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 171

Renvoie à

Sommaire

article 171 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte