Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 173

Les dispositions de l'article 172 ci-dessus s'appliquent également au conseil de la partie civile.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 39

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Droits de l'inculpe

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SECTION 173

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article 173 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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