(1)
a) Lorsqu'un témoin ne s'exprime pas dans l'une des langues officielles comprises du greffier et du Juge d'Instruction, ce dernier fait appel à un interprète.
b) l'interprète doit être âgé de vingt et un ans révolus.
c) le greffier, le témoin et les parties ne peuvent assumer les fonctions d'interprète.
d) l'interprète prête serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant les
langues ou dialectes différents ; mention de cette prestation de serment est faite au procès-
verbal.
2)
a) Hormis le cas où la loi ou la coutume en dispose autrement, le témoin, la tête découverte, la main droite levée et dégantée, prête le serment suivant: « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».
b) ce serment peut, à la demande du témoin, être fait dans les formes et rites non contraires à l'ordre public, en usage dans sa religion ou sa coutume.
c) lorsqu'un serment a été prêté, aucun motif ne peut être ultérieurement invoqué pour remettre en cause sa validité.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 41
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article 183 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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