Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 186

(1) Les procès-verbaux d'audition des témoins ne doivent comporter aucun interligne. (2) Les ratures, surcharges et renvois sont approuvés par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin, et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation. (3) Les ratures, surcharges et renvois non approuvés sont nuls.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 42

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Temoins

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 186

Sommaire

article 186 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte