(1) Le Juge d'Instruction peut convoquer ou faire citer tout témoin dont la
déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
(2) Les témoignages à charge doivent toujours, sauf cas de force majeure dûment consigné au
procès-verbal, donner lieu à confrontation entre le témoin et l'inculpé, même si ce dernier
annonce son intention de se taire lors de cette confrontation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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