Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 182

Aujourd'hui
Les témoins sont entendus séparément et autant que possible, en présence de l'inculpé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 41

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Texte officiel

SECTION 182

Cité par

Sommaire

article 182 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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