Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 217

L'expert peut être entendu par le Juge d'Instruction en qualité de témoin. Dans ce cas, avant son audition, il prête le serment prévu à l'article 183 (2) a). Il peut, au cours de son audition, consulter son rapport.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 46

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire L'expertise

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SECTION 217

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article 217 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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