Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 211

(1) L'expert doit remplir sa mission en liaison constante avec le Juge d'Instruction ou le magistrat commis. Ille tient notamment informé du développement de ses investigations afin de lui permettre de prendre, à tout moment, toutes les mesures utiles. (2) Il n'y a pas violation des droits de la défense lorsqu'une ordonnance du Juge d'Instruction étend la mission de l'expert à des faits nouveaux susceptibles de justifier une inculpation complémentaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 45

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire L'expertise

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SECTION 211

Sommaire

article 211 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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