(1) L'expert doit remplir sa mission en liaison constante avec le Juge
d'Instruction ou le magistrat commis. Ille tient notamment informé du développement de ses
investigations afin de lui permettre de prendre, à tout moment, toutes les mesures utiles.
(2) Il n'y a pas violation des droits de la défense lorsqu'une ordonnance du Juge d'Instruction
étend la mission de l'expert à des faits nouveaux susceptibles de justifier une inculpation
complémentaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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