Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 215

(1) A la fin de sa mission, l'expert dépose son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un ; ce rapport contient la description des opérations effectuées et ses conclusions. (2) Lorsque plusieurs experts ont été commis, ils rédigent un rapport commun; s'ils sont d'avis différents, chacun y consigne son opinion. (3) Le rapport et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du greffier d'instruction qui en dresse, sur le champ, procès-verbal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 46

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SECTION 215

Sommaire

article 215 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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