(1) L'expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai imparti peut, après une
mise en demeure du Juge d'Instruction, être immédiatement remplacé. Dans ce cas, il doit:
a) rendre compte des investigations aux quelles il a déjà procédé ;
b) dans les quarante-huit (48) heures de la notification du remplacement, restituer les
objets et documents qui lui auraient été confiés, même par les parties, en vue de
l'accomplissement de sa mission.
(2) Il peut en outre, à la diligence du Ministère Public, faire l'objet de poursuites judiciaires
conformément aux dispositions de l'article 174 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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