Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 214

(1) Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au Juge d'Instruction de prescrire à l'expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, susceptible de fournir des renseignements d'ordre technique. (2) Si l'expert estime utile d'entendre l'inculpé, il doit le faire en présence de son avocat, s'il en a un, ainsi que du Juge d'Instruction. Toutefois, le médecin expert chargé d'examiner l'inculpé peut poser à ce dernier des questions nécessaires à l'accomplissement de sa mission, hors la présence de son avocat et du Juge d'Instruction.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 46

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire L'expertise

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 214

Sommaire

article 214 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte