(1) Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au Juge d'Instruction
de prescrire à l'expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne
nommément désignée, susceptible de fournir des renseignements d'ordre technique.
(2) Si l'expert estime utile d'entendre l'inculpé, il doit le faire en présence de son avocat, s'il en
a un, ainsi que du Juge d'Instruction. Toutefois, le médecin expert chargé d'examiner l'inculpé
peut poser à ce dernier des questions nécessaires à l'accomplissement de sa mission, hors la
présence de son avocat et du Juge d'Instruction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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