Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 203

(1) Lorsqu'une question d'ordre technique se pose au cours de l'in formation, le Juge d'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties y compris éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou plusieurs experts. (2) Toute décision de rejet d'une demande d'expertise doit être motivée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 44

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire L'expertise

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SECTION 203

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article 203 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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