1) A titre exceptionnel, le Juge d'Instruction peut, par décision motivée et avec l'accord des parties, choisir des experts ne figurant pas sur la liste nationale.
(2) A peine de nullité de leur rapport, les experts ne figurant pas sur la liste nationale doivent, chaque fois qu'ils sont commis, prêter devant le Juge d'Instruction, le serment prévu à l'article
204. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le Juge d'Instruction et le greffier.
(3) Lorsque l'expert ne peut prêter serment oralement, il le fait par un écrit qui est classé au dossier de la procédure.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 45
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 208 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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